Cour de Cassation, chambre criminelle, 5 mars 2013, n° 11-83984
Faits et procédure : M. A…, président de l'association « L'Escal » qui gère un centre social d'insertion et de réinsertion, et M. X…, directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis en 2004, 2005 et 2006, alors que l'association comportait moins de cinquante salariés. Relaxés pour les faits concernant l’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise mais condamné pour ceux relatifs à l’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, les prévenus ont fait appel. Quant au ministère public, il a également interjeté appel des faits pour lesquels les prévenus ont été relaxés. Ce qui revient en définitive à rejuger la totalité de l’affaire devant la cour d’appel. Cette dernière les a condamnés pour l’ensemble des faits initialement reprochés d’où leur pourvoi en cassation.
Commentaire : 1ère infraction : Nous sommes en présence d’une association qui n’a pas légalement l’obligation de constituer un comité d’entreprise (CE) car elle compte moins de cinquante salariés. Or, la convention collective applicable prévoit l’obligation de créer un comité d’établissement lorsque l’effectif est inférieur à cinquante. Quant au code du travail, il sanctionne les dirigeants qui entraveraient la création d’un comité d’entreprise. C’est pourquoi, les prévenus prétendent que le code ne visant que les comités d’entreprise et non les comités d’établissement, l’infraction reprochée ne leur était pas applicable. Mais la cour de cassation va confirmer l’arrêt de la cour d’appel en ces termes : « … lorsqu’en application d’une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu’entraîne la violation des dispositions légales en cause ».
2ème infraction : Dans un second temps, il est reproché aux prévenus d’avoir maintenu abusivement une demande d’autorisation de licencier des délégués du personnel (DP). En l’espèce, ces derniers devaient obtenir un diplôme d’animation dans un délai préétabli. Ne l’ayant pas obtenu, l’employeur demande alors l’autorisation de licencier à l’inspection du travail puisqu’il s’agit de DP. Celle-ci refuse aux motifs que les DP ont obtenu, un mois avant la demande d’autorisation, de la Direction de la jeunesse et des sports une prorogation d’un an pour l’obtention de leur diplôme. L’employeur, malgré cette information, maintien sa demande d’autorisation de licencier auprès de l’IT aux motifs que les DP ne l’ont pas informé de cette prorogation et qu’il s’agit d’un manque de loyauté à son égard constitutif d’une cause et réelle et sérieuse de licenciement. La Cour de cassation va confirmer la condamnation prononcée en appel. En effet, le fait de demander une autorisation de licencier et de ne pas l’obtenir ne constitue pas une entrave. En revanche, savoir qu’il y a un élément nouveau (la prorogation) et maintenir sa demande d’autorisation constitue un abus condamnable au titre de l’entrave. On peut dire que la cour de cassation a été, comme la cour d’appel, particulièrement sévère dans cette affaire.
3ème infraction : Enfin, il a été reproché aux prévenus d’avoir entravé la liberté de circulation des DP. En effet, il avait été demandé à ceux-ci de communiquer les temps et les permanences prévus pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur les lieux mis à leur disposition, qu'il leur avait également été signifié que les déplacements à l'extérieur dans les temps de travail restaient subordonnés à des ordres de mission signés par la direction, et, enfin qu'il avait été même procédé sans concertation à la planification des heures de délégation de M. Y. Ce qui à l’évidence constitue bien le délit d’entrave. Sur ce dernier point, il ne peut y avoir débat à mon sens.
A vos claviers.
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