Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2015, n° 14-82.890
Faits et procédure : Deux institutrices ont porté plainte contre un parent d’élève pour violences aggravées et outrage. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour la première infraction mais l’a condamné pour la seconde. En appel, la Cour a confirmé la relaxe d’où le pourvoi en cassation analysé dans cette chronique.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les propos reprochés n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée ou diminuer le respect dû à sa fonction d'enseignant et si l'intéressé n'avait pas conscience que ses propos seraient nécessairement rapportés aux victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Commentaire : Il était reproché au prévenu d’avoir tenu des propos outrageants à l’encontre des deux institutrices (on devrait dire professeures des écoles mais je reprends les termes de l’arrêt) qu’il avait traité de « grosses mémères » et « fainéantes ». Pour la Cour d’appel la relaxe est fondée sur le fait que les propos litigieux ont été tenus en dehors de la présence des plaignantes et que, par ailleurs, il n’a pas été établi que l’auteur avait eu l’intention réelle que ces propos soient rapportés aux intéressées. Or, pour que l’infraction d’outrage soit retenue il convient d’établir de façon certaine la volonté chez l’auteur que les propos outrageants atteignent les victimes. Ce qui, pour la Cour d’appel, semblait faire défaut. Mais la Cour de cassation va reprocher aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les propos ainsi tenus n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’autorité morale des enseignantes ou diminuer le respect dû à leur fonction. Autrement dit, le fait d’avoir tenu lesdits propos en dehors de la présence des institutrices devient un élément secondaire. Ce qui compte au premier chef c’est la nature injurieuse des termes utilisés. Par ailleurs, les juges, toujours selon la Cour de cassation, auraient dû rechercher également si le prévenu pouvait ne pas avoir conscience que ces injures seraient nécessairement portées à la connaissance des intéressées. A défaut d’avoir procédé de la sorte, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Cour de cassation permet ainsi de rappeler que l’outrage à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction est un délit faisant encourir à son auteur 7500€ d’amende. Une jurisprudence qui pourrait largement trouver application dans le secteur social et médico-social relevant de l’une des trois fonctions publiques. On peut également souligner que le respect est un terme qui relève du champ lexical du droit. A ce titre, nous pouvons donc l’exiger d’autrui.
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