Cour de cassation, chambre criminelle, 18 févr. 2015, pourvoi n° 14-80.772
Faits et procédure : M. Marc X…, professeur de karaté s’est pourvu en cassation contre contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineurs de 15 ans, et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, sept ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
Décision de la cour de Cassation : « Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a reconnu les faits et qu'il est suffisamment établi, notamment par les déclarations des victimes, que, si aucune de ces dernières n'a fait état de violences ou de menaces exercées sur elle par le prévenu, celui-ci, de par son statut et son aura de professeur reconnu de karaté lui conférant une autorité certaine, a su créer une proximité relationnelle et affective avec des jeunes garçons, les plaçant dans une situation de dette en leur offrant divers cadeaux et que ce comportement caractérise suffisamment la contrainte morale exigée par l'article 222-22-1 du Code pénal. Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la contrainte résulte de l'autorité de fait exercée sur les victimes par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; ».
Commentaire : Pour bien comprendre le sens et la portée de cette jurisprudence, il convient de se reporter tout d’abord aux articles 222 et 222-22-1 du code pénal. Le premier dispose, dans son premier alinéa, que « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Quant au second, il précise que « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». A partir de ces fondements, la cour d’appel considéra qu’eu égard aux faits de l’espèce, la contrainte morale sur les victimes était caractérisée. Tout d’abord parce qu’il s’agissait d’un professeur respecté et estimé par ces élèves (on parle même de son aura). Ensuite, parce qu’il a su, en leur offrant des cadeaux, les placer dans une situation de dette à son égard. Par conséquent, les relations sexuelles entre ce professeur et ses élèves ont été obtenues sous l’effet d’une contrainte morale caractérisée. Remarquons aussi que l’infraction est constituée quand bien même l’autorité en cause est qualifiée d’autorité de fait. Cette jurisprudence est totalement transposable dans le champ social et médico-social. En particulier lorsqu’il s’agit de professionnels chargés d’accompagner des mineurs. N’oublions pas que d’un point de vue strictement juridique, ces professionnels sont considérés comme ayant autorité, ce qui constitue une cause d’aggravation en cas d’infraction.
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