Cour de cassation, Chambre civile, 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11392
Faits et procédure : Un couple se déchire devant les tribunaux à propos de la garde de leur enfant de 9 ans. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) va attribuer la garde de l’enfant à la mère et aménager le droit de visite et d’hébergement (DVH) du père. Quant à l’autorité parentale, elle restera conjointe. La mère n’est pas satisfaite de la décision rendue. Elle reproche au JAF de ne pas avoir auditionné l’enfant qui le demandait au prétexte de son absence de discernement liée à son jeune âge. La Cour d’appel viendra confirmer la décision du JAF.
Déboutée en première comme en seconde instance, la mère va se pourvoir en cassation.
Décision de la Cour de cassation : « Attendu que, pour rejeter la demande d’audition présentée par l’enfant, l’arrêt retient, d’une part, que celui-ci n’est âgé que de neuf ans et n’est donc pas capable de discernement, d’autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt ; Qu’en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »
Commentaire : C’est au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile que la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 15 mai 2013 a été prononcée. Le premier article dispose que dans toute procédure qui le concerne, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition étant de droit si le mineur en fait la demande. Le deuxième article précise que le refus d’audition du mineur qui le demande ne peut être fondé que sur son absence de discernement. La Cour de cassation a pour fonction de juger de la bonne application de la loi par les juges et les Cours d’appel. En l’espèce, la Cour d’appel dans son arrêt confirmatif, ne donne aucun élément pouvant expliquer l’absence de discernement de l’enfant. L’affirmer est une chose, le prouver en est une autre. On sait par ailleurs que la notion de discernement n’est pas juridiquement établie. Pour autant, l’âge de 7 ans est souvent retenu comme l’âge de raison. En l’espèce l’enfant est âgé de 9 ans. Aussi, la Cour de cassation est parfaitement dans son rôle en prononçant une cassation totale pour manque de base légale. Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il souligne que toute affirmation doit être étayée. Même les juges doivent se plier à cet exercice. Cette exigence est totalement transposable aux écrits des travailleurs sociaux. La rigueur est au service de la Justice qui ne doit pas souffrir d’imprécisions.
Prochaine chronique le 15 mai 2015 (vacances obligent).
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