Cass. crim., 7 janv. 2015, n° 12-86.653, FS-P+B+I
Faits et procédure : Il résulte clairement des pièces de procédure que, le 17 septembre 2009, M. F…, salarié de la société Arkema, qui venait de laver un flacon ayant contenu de l'hydrogène sulfuré, a été pris d'un malaise, ayant entraîné un jour d'incapacité totale de travail, causé par l'inhalation de ce produit, dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n'avait pas permis la complète évacuation. Poursuivie pour délit de mise en danger de la vie d’autrui, la société qui l’employait fût condamnée en première instance et en appel. Sa ligne de défense consistant à nier l’exposition du salarié à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité lié à l’inobservation de prescription en matière de sécurité. Par ailleurs, elle soulève l’absence de lien causal entre le non-respect des obligations d’installation d’une ventilation appropriée et le malaise dont a été victime le salarié.
Décision de la Cour de cassation : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, des dispositions du Code du travail visées à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; ».
Commentaire : La critique de la société porte sur l’interprétation de l’article 223-1 du code pénal qui incrimine le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. En effet, une lecture attentive de cet article permet de comprendre que le risque susvisé doit émaner directement d’une inobservation d’une obligation légale ou réglementaire. Par exemple, si un conducteur double en sommet de cote, il est incontestable que son infraction au code de la route fait encourir un risque immédiat à l’éventuel conducteur qui pourrait arriver en face. Comme on peut le constater cette infraction n’implique pas le résultat. Dans mon exemple, une collision entre les deux véhicules. Or, en l’espèce, le non-respect de l’obligation litigieuse ne semble pas faire encourir au salarié un risque immédiat pour sa sécurité. Pourtant, la Cour de cassation va confirmer l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel. La parade, si j’ose dire, utilisée par la Cour d’appel pour entrer dans la prévention a consisté à rappeler que le simple risque de danger était punissable. Par conséquent, le simple constat que le salarié travaillait dans un milieu où il était exposé à ce risque suffisait à engager des poursuites contre l’employeur. Cet arrêt rappelle que les employeurs engagent leur responsabilité pénale dès lors qu’ils ne respectent pas les prescriptions règlementaires en matière de sécurité.
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