Cour d’appel de Metz, 14 octobre 2014, 14/00739
Faits et procédure : De la relation de Monsieur Jérémy Best née l'enfant Maëlys Reine Isabelle B. le 21 novembre 2010 à Metz, reconnue par ses deux parents. Saisi par requêtes de Madame Linda C. en date des 26 octobre 2012 et 1er mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz, par jugement du 19 avril 2013, a :
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que le père pourra voir et héberger l'enfant à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 h au dimanche à 18h30 (hors périodes de vacances scolaires) et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine lors des grandes vacances scolaires d'été, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- débouté Monsieur Jérémy B. de sa demande en entretien téléphonique avec l'enfant,
- dit qu'il appartient à Madame Linda C. de remettre à Monsieur Jérémy B. lors du droit de visite et d'hébergement le carnet de santé de l'enfant ainsi qu'un sac contenant un minimum d'effets personnels (vêtements, éventuels médicaments…),
- condamné Monsieur Jérémy B. à payer à Madame Linda C., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son enfant, une pension alimentaire de 120 euro, à compter du mois de février 2013 et avec indexation,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense. Madame Linda C. a interjeté le 6 juin 2013 un appel de cette décision limité au montant de la pension alimentaire qu’elle souhaité voir fixé à 200€. Elle demande également 1000€ pour atteinte à sa vie privée. En effet, l’une des pièces du dossier visant à établir que madame vivait en concubinage correspondait à un rapport établi par un détective privé.
Décision de la cour d’appel : « Attendu que s'il peut être admis que le débiteur d'une pension alimentaire tente d'établir, en recourant au besoin à un détective privé, la preuve de l'état de concubinage dans lequel vit, le cas échéant, la créancière de la dite pension puisque cet état entraîne un partage des charges de cette dernière, force est de constater, en l'espèce, que tel n'était pas l'objet de la surveillance demandée par Monsieur Jérémy B., celui-ci ayant indiqué lui-même au détective privé que Madame Linda C. et Monsieur Pascal J. avaient des domiciles distincts et qu'il convenait de rechercher l'existence d'une liaison entre eux, liaison qui est sans incidence en l'absence de vie commune sur les facultés contributives de l'intéressée ».
Commentaire : le mandat doit être précis. En l’espèce, le débiteur de la pension alimentaire a diligenté un détective aux fins d’établir la réalité d’une liaison entre son ex compagne et un tiers. A priori, le mandat n’avait pas pour objet de prouver leur vie commune. Par conséquent, le seul fait d’établir la réalité d’une liaison n’a pas pour effet de réduire les charges pesant sur le débiteur de la pension alimentaire puisqu’il y a deux domiciles distincts. Si tel avait été le cas, dans l’absolu, cela aurait permis d’obtenir une diminution de la pension sollicitée. Mais ce qui fait la particularité de cette décision c’est, en définitive, le retour de manivelle. Celui qui réclame en se fondant sur un rapport de détective privé se retrouve, in fine, au banc des accusés puisqu’il est démontré qu’il a porté atteinte à la vie privée de son ex compagne en la faisant filer par un détective.
Ce n’est pas toujours celui qui croit avoir la main qui gagne. N’oubliez pas de regarder derrière vous. On ne sait jamais.
Commentaires récents