Cour de Cassation, chambre sociale, 4 déc. 2013, n° 11-28314
Faits et procédure : M. X engagé par la société de travail temporaire Adecco, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur dans le cadre d'une succession de missions d'intérim du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité (463 missions ont été effectuées par M.X). Qu'ayant conclu avec l'entreprise utilisatrice, le 13 octobre 2004, un contrat à durée indéterminée, il a été licencié pour motif économique le 17 mai 2006. Puis de nouveau, il a été engagé pour occuper le même poste le 22 juillet 2006. A la suite de quoi il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont celle consistant à faire requalifier les 463 missions effectuées en contrat à durée indéterminée. Depuis la société Helio Corbeil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre ; Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, que les missions d'intérim s'étaient succédé avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre, et d'autre part, que durant cette succession de quatre cent soixante-trois missions et quels qu'en soient les motifs, le salarié avait occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».
Commentaire : Les mots ont-ils encore un sens ? Temporaire ne signifie pas définitif. C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt remarqué du 4 décembre 2013. 463 missions temporaires pour un même salarié sur un même poste. Il est difficile de soutenir alors que l’emploi de receveur machiniste occupé par ce salarié « remplaçant » ne correspondait pas à un emploi durable. Dans cette affaire, le salarié lésé a obtenu d’une part une indemnité suite à la requalification de son contrat et d’autre part, une autre indemnité réparant le préjudice causé par l’entreprise Adecco qui, loin d’être irréprochable, a laissé la situation s’installer sans aucune intervention de sa part (forme d’entente illicite). Il est donc possible de cumuler deux indemnités. D’ailleurs, la Cour de cassation avait déjà rappelé le 24 avril 2013 cette possibilté de cumul dans une affaire qui, est-ce un hasard ( ?), concernait également la société Hélio Corbeil.
Où va le droit du travail ? N’est-il pas en voie d’être complétement détricoté à l’heure du contrat de travail temporaire à durée indéterminée (accord entre les partenaires sociaux du 11/07/2013, signé par tous les syndicats salariés sauf FO et la CGT) et bientôt d’un SMIC jeune en dessous du SMIC de droit commun proposé par la patronat ?
J’attends vos commentaires et expériences selon la règle d’or du respect mutuel des opinions de chacun. A bientôt donc.
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