Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12016
Faits et procédure : Mme X…, née le 9 août 1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010. En septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d'assurance-vie Mathieu et Marie Y, également institués légataires universels par testament du 2 septembre 2008. Il ne s’agit pas de ses propres enfants mais de ceux d’un couple d’amis. Le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. D, son concubin depuis dix-huit ans, légataire universel, révoquant ainsi les dispositions antérieures. En revanche, Mathieu et Marie, malgré ce nouveau testament, restent les seuls bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Par requête du 14 juin 2011 MD a demandé au juge des tutelles d'autoriser le tuteur (Monsieur X) à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie à son profit. Débouté en première comme en seconde instance, MD s’est alors pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2012.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu qu'il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul ; qu'il en résulte que M. D… n'avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d'une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; »
Commentaire : cette décision a le mérite d’être claire. Rappelons d’abord que le concubin notoire peut saisir le juge des tutelles aux fins d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection. Mais en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une demande d’ouverture. Monsieur D, le concubin, a requis du juge des tutelles qu’il ordonna au tuteur de le saisir aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au profit de MD. Il reprochait en fait à sa concubine de l’avoir « évincé » de la clause litigieuse au profit de tiers. Pourtant, la même concubine l’a fait légataire universel. L’appétit semble ne pas avoir de limites. La Cour de cassation rappelle que le tuteur est seul à pouvoir accomplir des actes de disposition avec l’autorisation du juge des tutelles. Or, la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un majeur sous tutelle est un acte de disposition. Aussi, seul le tuteur peut saisir le juge des tutelles s’il souhaite en modifier le bénéficiaire. L’histoire ne dit pas si le couple a résisté à ce changement de cap imposé par la concubine à son concubin.
A bientôt et si cela vous inspire quelques commentaires je suis preneur.
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