Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-19.530
Les faits : La société Agence du Palais qui avait employé Mme V., et sa gérante, Mme D., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages-intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques :
- « sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ! ! ! » (site MSN)
- « extermination des directrices chieuses » (Facebook)
– « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie ! ! ! » (Facebook)
– « Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme V. tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d'intérêts ; qu'elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n'est pas touché en ses quatre premières branches ; ».
Commentaire : pour l’employeur il semblait évident que les injures proférées revêtaient un caractère public puisqu’elles transitaient par des réseaux sociaux, Facebook et MSN en l’espèce. L’argument semblait, a priori, suffisant et imparable. La Cour d’appel n’a pas suivi, dans ses conclusions, la demanderesse au pourvoi en considérant que pour accéder au compte de la prévenue, il était nécessaire d’avoir obtenu son agrément. Par ailleurs, l’ensemble des personnes agréées constituent une communauté d’intérêt ce qui exclut, par voie de conséquence, toute référence au caractère public des injures. L’absence de publicité de l’injure la transforme en une simple contravention de 1ère classe c’est-à-dire de 38€ maximum (article R 621-2 du code pénal). Si le caractère public est reconnu alors l’amende encourue est de 12000€ (article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881). La Cour de cassation a donc confirmé l’analyse des juges du fond. Pour autant, l’arrêt de la Cour d’appel a été cassé aux motifs que les juges n’ont pas pour autant rechercher si les propos litigieux constituaient des injures non publiques. Se contenter de le déduire du fait que ces propos ont été considérés comme non publics n’a pas emporté la conviction des juges de cassation. L’affaire sera donc renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles mais seulement sur ce point.
A vos claviers. Prêt? Partez?
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