Cour de cassation, chambre criminelle, 27 nov. 2012, n° 11-84395.
Faits : Le procureur de la République de Châlons-en-Champagne a mis en œuvre une opération dite "testing" destinée à établir d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée de la discothèque « L'Alegra ». Pour cela, trois groupes de personnes ont été constitués. Le premier composé de deux hommes d'origine européenne, le deuxième de deux hommes d'origine maghrébine, et le troisième, de quatre personnes d'origine européenne et maghrébine. L'entrée de l'établissement a été refusée aux personnes des deuxième et troisième groupes. Avisé de ces faits, le représentant du ministère public a pénétré dans l'établissement et procédé à des constatations, en même temps que les services de police appelés sur les lieux. La société Sejac, exploitante de la discothèque, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination sur le fondement de l’article 225-2, 1° du code pénal et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges. Ayant fait appel de cette décision la société a été relaxée. La Cour d'appel constate que les refus d’entrée ne sont pas contestés. Pour autant cela ne suffit pas à démontrer l’intention de discriminer. D’où le pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs à la fois inopérants et insuffisants alors qu'elle avait mis en évidence des faits caractérisant l'élément matériel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. D'où il suit que la cassation est encourue » ;
Commentaire : La Cour de cassation indique clairement qu’à partir du moment où les éléments matériels de l’infraction sont prouvés (refus d’entrée non contesté) alors cela suffit à démontrer la réalité de l’infraction. Or, le code pénal précise qu’il ne peut y avoir de délit sans intention de la commettre (article 121-3). En l’espèce, et en faveur des victimes, la Cour de cassation semble avoir « oublié » cette exigence légale. Cet arrêt paraît donc peu orthodoxe et transforme l’infraction de discrimination en un délit purement matériel. En effet, l’intention de discriminer n’est plus un élément constitutif du délit. Drôle d’histoire.
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