Cour de cassation, 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-12502
Faits : ML, employé par la SNCF depuis le 2 novembre 1976 a été radié des cadres le 17 juillet 2008 pour avoir stocké sur son ordinateur professionnel un très grand nombre de fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations. La Cour d’Appel d’Amiens dans un arrêt du 15 décembre 2010 a confirmé la sanction infligée au salarié qui s’est alors pourvu en cassation.
En l’espèce, la cour d'appel, a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années. De plus, le salarié a également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations. Pour la Cour d’appel cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles.
Le salarié reproche principalement à la Cour d’appel d’avoir refusé de considérer qu’il s’agissait de données personnelles. Que par voie de conséquence l’employeur ne pouvait y accéder hors la présence du salarié.
Décision de la Cour de cassation : « Mais attendu que si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient ; que la cour d'appel, qui a retenu que la dénomination « D :/données personnelles » du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur ».
Commentaire : La jurisprudence continue à s’affiner à propos de l’utilisation de l’outil informatique sur le lieu de travail. Il semble assez logique que des limites soient posées en la matière. Nous savons que toute correspondance arrivant sur le lieu de travail est présumée professionnelle. Cela vaut quelle que soit la forme de cette correspondance. Nous savons par ailleurs, que lorsque cette correspondance est identifiée comme étant personnelle alors, en principe, l’accès à cette dernière implique l’autorisation de son destinataire ou sa présence. A défaut, s’appliqueront les règles de la violation de correspondance qui, je le signale au passage, est une infraction pénale. Dans l’espèce, que j’analyse aujourd’hui, la situation semble tout autre. Il ne faut pas confondre fichiers et disque dur. Rendre privatif l’ensemble du disque dur revient à s’approprier un bien professionnel dont l’entreprise est seule propriétaire. De plus, la quantité d’informations « privée » contenu dans le disque litigieux nous renseigne indirectement sur le temps de travail effectif du salarié mis en cause.
Et vous qu’en dites-vous ?
A bientôt mes chères lectrices et mes chers lecteurs
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