Cour d'appel
Versailles
Chambre 1, section 1
5 Juillet 2012 (non publié)
Les faits : Madame Habiba G. a régulièrement formé recours à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2011 par lequel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Colombes a placé son fils Ayoub G. sous tutelle pour une durée de 60 mois, et désigné monsieur Eric H. pour exercer la mesure. Madame Habiba G. sollicite la garde de son fils qu'elle souhaite voir vivre avec elle. Le besoin de protection de son fils ainsi que l'intérêt de confier la mesure à un tiers ne sont pas remis en cause par l'appelante.
Décision de la Cour d’appel : "Madame Habiba G. forme en réalité un recours pour revendiquer la résidence habituelle de son fils auprès d'elle, comme s'il s'agissait encore d'un enfant mineur. Or Ayoub G., bien qu'ayant besoin d'une mesure de protection, n'en demeure pas moins majeur, et il n'appartient ni au juge des tutelles, ni à la cour d'appel, statuant sur le principe et les modalités de la mesure de protection, de fixer la résidence de la personne protégée".
Commentaire : Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où elle rappelle qu'est mineur toute personne, de l'un et l'autre sexe, n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus. Or, un majeur protégé reste d'abord et avant tout un majeur. Il est vrai que dans l'esprit des parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de protection, il est parfois difficile de concevoir qu'il s'agit d'un majeur et non plus d'un mineur. La mesure de protection n'enlève rien à cet état de fait. En l'espèce, la demande de la mère d'obtenir la résidence habituelle de son fils traduit cette "confusion". On reste incontestatblement l'enfant de ses parents mais on change de statut en passant de la minorité à la majorité. Dans cette affaire l'
'ensemble de l'équipe ayant pris jusqu'alors Ayoub G. en charge pour assurer son suivi considère qu'en l'état il serait de son intérêt de vivre en internat pour lui permettre de maintenir un contact et une socialisation avec des jeunes de son âge, tout en conservant les liens avec la famille. La même équipe déplore les difficultés rencontrées pour obtenir une réponse des parents à leurs sollicitations et établir la collaboration nécessaire pour parvenir à l'adoption des mesures les plus adaptées. Pour les juges d'appel il est clair qu "il appartiendra à madame Habiba G., dans le cadre de la mesure de protection, de collaborer avec le tuteur et l'équipe actuellement en charge d'Ayoub G., pour la mise en place des mesures nécessaires pour l'organisation de la vie quotidienne de celui-ci, étant rappelé que l'intérêt d'Ayoub G. seul, et ses souhaits personnels dans la mesure où il est en état de les exprimer de façon autonome, demeurent les seuls critères à prendre en considération". Je salue cette décision qui insiste sur le fait que tant qu'une personne est en mesure d'exprimer ses souhaits alors cela crée une obligation impérieuse de respecter cette volonté.
Commentaires récents